Le système d’information contient les informations suivantes:
- a.
- les données provenant de la saisie de la remise, de l’importation et de l’exportation des précurseurs visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c;
- b.
- les demandes d’autorisation d’acquisition ou d’autorisation exceptionnelle ainsi que les informations sur les autorisations délivrées, refusées ou retirées et sur les circonstances ayant conduit au refus ou au retrait;
- c.
- les informations sur les événements suspects signalés et sur les circonstances ayant conduit à de tels signalements;
- d.
- les informations sur les mesures que fedpol a prises à la suite d’événements suspects;
- e.
- les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29, à condition qu’ils servent à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi;
- f.
- les jugements pénaux et les décisions pénales rendus en vertu des art. 224 à 226 CP14, en vertu de la LExpl15 ou en vertu de la présente loi ainsi que des informations sur des événements liés à des produits chimiques ou à des substances explosibles;
- g.
- les décisions rendues en vertu de la présente loi;
- h.
- des informations techniques liées aux précurseurs et à leur usage abusif;
- i.
- des données statistiques.