1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
- a.
- refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux prévus aux art. 18 et 19, al. 1;
- b.
- donne de fausses indications.
2Si l’infraction est commise par négligence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.
3La tentative et la complicité sont punissables.
4La poursuite pénale se prescrit par cinq ans.