Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) · RS 935.41

Art. 23 LPSPInfractions à l’obligation de déclarer une activité ou à l’obligation provisoire de ne pas exercer l’activité déclarée

Section 5 Sanctions

En vigueur au 1er décembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
enfreint l’art. 10 en omettant de déclarer une activité;
b.
exerce tout ou partie d’une activité en violation de l’obligation prévue aux art. 11 ou 39, al. 2.

2Si l’infraction est commise par négligence, la peine est une peine pécuniaire.

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