Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 11 LPThDemande d’autorisation de mise sur le marché

Chapitre 2 Médicaments Section 2 Principe de la mise sur le marché et procédure d’autorisation de mise sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’autorisation de mise sur le marché doit contenir toutes les données et les documents essentiels à son appréciation, notamment:

a.
la désignation du médicament;
b.
le nom du fabricant et de la maison de distribution;
c.
le procédé de fabrication, la composition, la qualité et la stabilité du médicament.

2La demande d’autorisation de mise sur le marché des médicaments cités ci-après doit, en outre, contenir les données et les documents suivants:

a.
s’agissant des médicaments avec mention de l’indication:
1.
les résultats des essais physiques, chimiques, galéniques et biologiques ou microbiologiques,
2.
les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, y compris l’ensemble des résultats sur les essais effectués dans des groupes particuliers de la population,
3.
les effets thérapeutiques et les effets indésirables,
4.
l’étiquetage, l’information, le mode de remise et le mode d’utilisation,
5.
une évaluation des risques et, le cas échéant, un plan répertoriant systématiquement ces risques ainsi que les moyens de les identifier et de les prévenir (plan de pharmacovigilance),
6.
le plan d’investigation pédiatrique au sens de l’art. 54a;
b.
s’agissant des médicaments à utiliser sur des animaux destinés à la production de denrées alimentaires:
1.
les données et documents visés à la let. a,
2.
les données et documents concernant les résidus,
3.
les délais d’attente.

3La demande d’autorisation de mise sur le marché des procédés mentionnés à l’art. 9, al. 3, doit contenir, outre les données et les documents requis à l’al. 1, les données et les documents exigés à l’al. 2, let. a.

4L’institut précise les données et les documents mentionnés aux al. 1 à 3.

5Le Conseil fédéral:

a.
définit les exigences auxquelles doivent satisfaire l’organisation, le déroulement et l’enregistrement des essais pharmacologiques et toxicologiques visés à l’al. 2, let. a, ch. 2, et fixe la procédure de contrôle; il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international;
b.
détermine les langues dans lesquelles doivent être rédigés l’étiquetage et l’information.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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