Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 15 LPThAutorisation fondée sur une déclaration

Chapitre 2 Médicaments Section 2 Principe de la mise sur le marché et procédure d’autorisation de mise sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une déclaration à l’institut permet la mise sur le marché:

a.
de médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication dont les principes actifs figurent dans des listes établies pour les thérapeutiques spéciales;
b.
d’autres médicaments ou groupes de médicaments si la procédure simplifiée d’autorisation est disproportionnée au vu du risque minime.

2L’institut établit les listes visées à l’al. 1, let. a. Il désigne les médicaments et les groupes de médicaments visés à l’al. 1, let. b, et règle la procédure de déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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