1Au terme d’une procédure simplifiée visée à l’art. 14, al. 1, l’institut peut accorder une autorisation à durée limitée pour les médicaments agissant contre les maladies susceptibles d’entraîner la mort ou une invalidité:
- a.
- si cette mesure est compatible avec la protection de la santé;
- b.
- si un grand bénéfice thérapeutique est escompté, et
- c.
- s’il n’existe pas de médicament de substitution et équivalent autorisé en Suisse.
2L’institut détermine les preuves à apporter pour évaluer les demandes soumises en vertu de l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).