Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 9a LPThAutorisation à durée limitée

Chapitre 2 Médicaments Section 2 Principe de la mise sur le marché et procédure d’autorisation de mise sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au terme d’une procédure simplifiée visée à l’art. 14, al. 1, l’institut peut accorder une autorisation à durée limitée pour les médicaments agissant contre les maladies susceptibles d’entraîner la mort ou une invalidité:

a.
si cette mesure est compatible avec la protection de la santé;
b.
si un grand bénéfice thérapeutique est escompté, et
c.
s’il n’existe pas de médicament de substitution et équivalent autorisé en Suisse.

2L’institut détermine les preuves à apporter pour évaluer les demandes soumises en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9a LPTh, du plus récent au plus ancien.

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