Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Art. 9b LPThAutorisation à durée limitée d’administration de médicaments et de mise sur le marché limitée

Chapitre 2 Médicaments Section 2 Principe de la mise sur le marché et procédure d’autorisation de mise sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institut peut autoriser, pour une durée limitée, l’administration de médicaments visés à l’art. 9, al. 2, let. d, en dehors d’essais cliniques, à des personnes ou à des cercles de personnes déterminés.

2En cas de rupture d’approvisionnement temporaire d’un médicament autorisé en Suisse, il peut également autoriser, pour une durée ou pour une quantité limitées, la mise sur le marché d’un médicament identique:

a.
si le médicament est autorisé dans un pays disposant d’un système de contrôle comparable, et
b.
s’il n’existe pas de médicament très proche autorisé et disponible en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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