1L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée est tenue d’établir au préalable une feuille d’information de base pour cette assurance.
2Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d’information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.
3Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de déléguer l’établissement de la feuille d’information de base à des tiers qualifiés. L’entreprise d’assurance répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la présente section.
4Si elle propose une assurance sur la vie qualifiée sur la base de données indicatives, l’entreprise d’assurance doit établir au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données.