Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 39k LSADocumentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance Section 7 Assurances sur la vie qualifiées

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance documentent de manière appropriée:

a.
l’assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;
b.
les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance qu’ils ont constatées en vertu de l’art. 39j, al. 1;
c.
la non-vérification du caractère approprié de l’assurance, en vertu de l’art. 39j, al. 3 ou 4;
d.
le fait qu’ils ont déconseillé au preneur d’assurance de conclure un contrat.

2Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui remettent une copie de la documentation visée à l’al. 1 ou mettent cette documentation à sa disposition d’une autre manière appropriée.

3Si le preneur d’assurance le demande, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance lui rendent également compte de l’évaluation et de l’évolution des instruments financiers inclus dans son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.

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