1Le plan d’assainissement présente la manière d’écarter le risque d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir:
- a.
- le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit;
- b.
- la réduction du capital propre et la création d’un nouveau capital propre, la conversion des capitaux de tiers en capital propre ainsi que la réduction des créances;
- c.
- la modification matérielle des contrats d’assurance, en particulier la limitation des droits des assurés résultant des contrats ou l’exclusion de ces droits.
2Il doit garantir qu’après son assainissement, l’entreprise d’assurance respectera les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
3Le plan d’assainissement peut déroger aux exigences visées à l’al. 2 si l’assainissement se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance existant et exclut la conclusion de nouvelles affaires.