Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 52g LSAAjournement de la résiliation de contrats

Chapitre 5 Surveillance Section 2a Assainissement

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourner:

a.
la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats;
b.
l’exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert visés à l’art. 51b.

2Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1.

3Elle peut l’ordonner pour deux jours ouvrables au plus. Elle fixe le début et la fin de l’ajournement.

4Ne font pas l’objet d’un ajournement de la résiliation des contrats au sens de la présente disposition les obligations de paiement et de livraison en cours, en particulier celles qui découlent d’opérations sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pension de titres envers des contreparties d’une infrastructure des marchés financiers.

5L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1:

a.
n’a pas de rapport avec les mesures, et
b.
est dû au comportement de l’entreprise d’assurance faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité ou du sujet de droit reprenant tout ou partie des contrats.

6Si les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste, et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.

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