Loi sur la surveillance des assurances (LSA) · RS 961.01

Art. 52m LSAPrétentions

Chapitre 5 Surveillance Section 2a Assainissement

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, l’entreprise d’assurance est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP99.

2Si le plan d’assainissement exclut pour l’entreprise d’assurance le droit de demander la révocation d’actes juridiques, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.

3La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques accomplis en exécution d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA est exclue.

4Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l’homologation du plan d’assainissement, en lieu et place de celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice au sens de l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.

5Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l’homologation du plan d’assainissement.

6Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO100.

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. RS 220

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