1Si, dans un canton, les primes encaissées par un assureur pour une année donnée étaient nettement plus élevées que les coûts cumulés dans ce canton-là, l’assureur peut, dans le canton concerné, procéder à une compensation des primes l’année suivante. Le montant de la compensation doit être clairement indiqué et motivé par l’assureur dans la demande d’approbation. Celle-ci doit être déposée auprès de l’autorité de surveillance au plus tard à la fin du mois de juin de l’année suivante.
2La compensation des primes doit en principe rétablir l’équilibre entre les primes et les coûts.
3Pour apprécier le caractère approprié de la compensation des primes, l’autorité de surveillance se fonde sur le rapport entre les coûts et les primes de l’assureur. Elle tient compte de la compensation des risques, des variations des provisions ainsi que de la taille et de l’évolution permanente de l’effectif des assurés dans le canton donné. Elle prend également en considération l’ensemble de la situation économique de l’assureur.
4Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires concernant la compensation des primes. Il entend pour ce faire les assureurs.