1Le remboursement des primes encaissées en trop prend la forme d’une ristourne accordée par l’assureur aux personnes assurées auprès de lui au 31 décembre de l’année pour laquelle les primes sont remboursées.
2Si la prime est entièrement couverte par la réduction des primes visée à l’art. 65 LAMal20 ou par le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires21, les primes encaissées en trop sont remboursées au canton dans lequel la personne était domiciliée au 1er janvier de l’année concernée.
3Le remboursement est effectué durant l’année civile au cours de laquelle la demande visée à l’art. 17, al. 1, a été déposée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Participation des cantons à la procédure d’approbation des primes, compensation des primes encaissées en trop), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 295; FF 2024 1592).
- RS 832.10
- RS 831.30