1Le requérant doit déclarer dans sa demande qu’il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience et qu’il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi.
2Il ne peut l’assortir d’aucune condition ni d’aucune réserve.
3Le Conseil fédéral détermine quelles données relatives à la personne et à ses obligations militaires doivent être indiquées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).