Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 32 LSECantons

Chapitre 6 Autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons règlent la surveillance du service public de l’emploi et du placement privé ainsi que de la location de services.

2Ils assurent le fonctionnement d’au moins un office cantonal du travail.

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