Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 36 LSEObservation du marché du travail

Chapitre 6 Autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral ordonne les enquêtes nécessaires à l’observation du marché de l’emploi.57

2Les offices du travail observent la situation et l’évolution du marché du travail dans leur canton. Ils font rapport au SECO sur la situation du marché du travail ainsi que sur le service public de l’emploi, le placement privé et la location de services.

3Les résultats des observations sont diffusés sous une forme qui ne permette pas d’identifier les personnes concernées.58

4Les données recueillies au titre de l’observation du marché du travail ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RO 1993 2080; FF 1992 I 353).

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