Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) · RS 823.11

Art. 34 LSEObligation de garder le secret

Chapitre 6 Autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l’emploi sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les indications concernant les demandeurs d’emploi, les employeurs et les places vacantes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

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