1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:23
- a.
- enregistrer, conseiller et placer les demandeurs d’emploi;
- b.
- enregistrer, annoncer ou attribuer les places vacantes;
- c.
- enregistrer les licenciements et les fermetures d’entreprises;
- d.
- gérer l’exécution des prestations au titre des mesures relatives au marché du travail;
- e.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- f.
- établir des statistiques.
2Peuvent être traitées les données sensibles qui concernent:24
- a.
- la santé et l’appartenance religieuse du demandeur d’emploi, lorsqu’elles sont nécessaires au placement;
- b.25
- les mesures prises ou prévues dans le cadre de l’exécution de la présente loi et de la LACI26, lorsqu’elles sont susceptibles d’influer directement sur les prestations de l’assurance-chômage.
3Au surplus, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles qui permettent d’évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de conseil au sens de la présente loi.27
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 14 juin 2024 (Système d’indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
- RS 837.0
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 79 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).