1Le SPPA donne à son personnel un accès en ligne aux données du SIPPA pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100 LAAM248.
2Il communique des extraits de données du SIPPA, sous forme écrite, aux services et personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:
- a.
- les services chargés de la sécurité des informations et des objets;
- b.
- les services chargés de la cyberdéfense;
- c.
- le service spécialisé Extrémisme dans l’armée;
- d.
- le commandement de la Police militaire;
- e.
- le Personnel de l’armée;
- f.
- les commandants de troupe pour leur domaine de compétence;
- g.
- le Service de renseignement de la Confédération, sous réserve de l’art. 5, al. 5, LRens249;
- h.
- l’Office fédéral de la police.