Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Art. 22 LTEJUSb. Exécution

Chapitre II Exécution de dispositions particulières

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office central fait surveiller l’interrogatoire si la personne interrogée n’est pas de nationalité américaine ou qu’elle le demande.

2La surveillance est confiée à un fonctionnaire d’une autorité de poursuite pénale, auquel il incombe de statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse.

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