Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Art. 30 LTEJUSSauvegarde des droits de tiers

Chapitre II Exécution de dispositions particulières

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la Suisse remet des objets sur lesquels une autorité suisse ou une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse fait valoir un droit de propriété ou un autre droit, l’office central exige leur restitution au plus vite, si les renseignements transmis rendent vraisemblable que ces droits ont été acquis en Suisse et que les prétentions qui en découlent n’y sont pas garanties.

2S’il s’agit d’objets à rendre à une personne lésée domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, l’office central propose aux autorités américaines de renoncer à leur restitution. Il en est de même lorsqu’une tierce personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets et qu’une garantie des prétentions qui en découlent ne peut être obtenue.

3Si les droits visés aux précédents alinéas sont contestés, il ne peut être disposé des objets en Suisse avant que l’autorité compétente se soit prononcée ou que l’autorité américaine requise ait consenti à leur remise.

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