1Une citation à comparaître, au sens de l’art. 20, al. 1, du traité, n’est possible que si l’office central a été en mesure d’examiner auparavant si toutes les questions à poser au témoin sont conformes aux principes de l’art. 18, al. 1, du traité et si elles sont admissibles selon le droit suisse. La citation est subordonnée au consentement du témoin.
2En accord avec le ministère public cantonal, l’office central peut confier la surveillance de la procédure d’authentification prévue à l’art. 20, al. 2, du traité à un fonctionnaire instructeur du canton.