Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Art. 23 LTEJUSAttestation de l’office central

Chapitre II Exécution de dispositions particulières

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’attestation d’un droit de refuser de témoigner selon le droit suisse (art. 10, al. 1, du traité) est établie par l’office central, après entente avec le ministère public du canton concerné.

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