L’attestation d’un droit de refuser de témoigner selon le droit suisse (art. 10, al. 1, du traité) est établie par l’office central, après entente avec le ministère public du canton concerné.
Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93
Art. 23 LTEJUSAttestation de l’office central
Chapitre II Exécution de dispositions particulières