1La pièce qui contient, outre les indications à fournir par la Suisse en application du traité, des renseignements inadmissibles, compte tenu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 10, al. 2, du traité, est remise sous forme de copie ou de photocopie omettant ou supprimant les mots et phrases à tenir secrets. Le fonctionnaire chargé d’exécuter la demande mentionne sur le document qu’il y a omission ou suppression, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original. Au surplus, la procédure prévue en matière de légalisation de documents officiels (art. 19, al. 1, du traité) est applicable.
2L’office central reçoit deux exemplaires de ce document, accompagnés pour information d’une copie ou d’une photocopie de la pièce contenant le texte intégral non modifié.