1Le serment est également incompatible avec le droit en vigueur, au sens de l’art. 12, al. 1, du traité, lorsque la loi permet au témoin ou à l’expert de choisir entre le serment et la promesse solennelle et qu’il refuse de prêter serment.
2Lorsque le droit suisse applicable en l’espèce ne contient aucune disposition relative à la confirmation d’une déclaration par serment ou par promesse solennelle, le témoin ou l’expert qui refuse pareille confirmation ne peut faire l’objet ni d’une contrainte, ni d’une sanction; toutefois, il est informé qu’il peut être contraint de prêter serment s’il comparaît aux États-Unis (art. 23, 25 et 26 du traité).
3Devant les autorités suisses, la promesse de dire la vérité, mentionnée dans le traité ou dans la présente loi, est donnée sous forme de promesse solennelle.