1Si, en application de l’art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d’un représentant, l’office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l’autorité d’exécution, pour qu’elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 À l’expiration du délai, l’office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c).
2Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l’exécution de la demande contre la présence du représentant, l’autorité d’exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l’office central, avec un rapport et une proposition de l’autorité d’exécution, accompagnés de l’avis du recourant; l’autorité d’exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l’allégué pour dilatoire.66
3L’al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l’autorité d’exécution exclut d’office le représentant et que celui-ci s’oppose à cette mesure, ou si l’allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l’un des deux États, une question est exclue en vertu de l’art. 12, al. 4, du traité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).