La personne inculpée dans une procédure américaine (art. 40, ch. 8, du traité) ne peut déposer en qualité de témoin, même si le droit américain l’y autorise.
Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93
Art. 24 LTEJUSDéposition en qualité de témoin
Chapitre II Exécution de dispositions particulières