Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 55 OA 2Examen de l’indigence

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 5 Frais d’entrée et de départ Section 2 Frais de départ

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton examine si l’étranger est indigent au moment de l’organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s’il n’y a pas de source d’information tangible.

2L’étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l’indemnité de voyage prévue à l’art. 59a, al. 1.141

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

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