Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 59abis OA 2Indemnité de départ

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 5 Frais d’entrée et de départ Section 2 Frais de départ

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1.

2La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:

a.166
qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE167, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI168, et
b.
qu’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,
2.
la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d’origine, ou
3.
la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEI.

3bisEu égard à l’état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l’indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies.169

4L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à l’art. 59a, al. 2bis.

5Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.170

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. RS 142.281
  4. RS 142.20
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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