1Le SEM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1.
2La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.
3À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:
- a.166
- qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE167, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI168, et
- b.
- qu’une des conditions suivantes est remplie:
- 1.
- l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,
- 2.
- la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d’origine, ou
- 3.
- la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEI.
3bisEu égard à l’état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l’indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies.169
4L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à l’art. 59a, al. 2bis.
5Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.170
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
- RS 142.281
- RS 142.20
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).