Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 58 OA 2Frais d’accompagnement

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 5 Frais d’entrée et de départ Section 2 Frais de départ

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu’une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.

2Lorsqu’une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d’accompagnement se montant à:

a.
200 francs par accompagnant pour l’escorte policière jusqu’à l’aéroport ou jusqu’au poste-frontière;
b.
300 francs par jour et par accompagnant pour l’accompagnement de l’aéroport au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d’accompagnement ni d’éventuels émoluments ou indemnités d’accompagnement ne sont remboursés, et
c.
400 francs par jour pour le chef d’équipe chargé, en vertu de l’art. 28, al. 2, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération145, de l’accompagnement d’un vol spécial de l’aéroport au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers.

3Lorsque la représentation consulaire compétente, l’aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l’étranger, le forfait d’accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s’élève à 50 francs.

4La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l’accompagnement social d’étrangers ayant des besoins d’encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l’aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.

5Le canton est habilité à confier l’accompagnement social visé à l’al. 5 à des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 364.3

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