1Les frais de rémunération des interprètes indispensables à l’établissement de l’identité sont à la charge de la Confédération, dans la mesure où le SEM a donné son accord au préalable. Il y a lieu d’appliquer les tarifs en vigueur pour de telles prestations au cours durant la procédure d’asile.
2La Confédération accorde un forfait de 300 francs au canton chargé d’exécuter le renvoi lorsque la personne contrainte au départ doit passer la nuit sur le lieu où est effectuée la vérification de l’identité. Ce forfait comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15. al. 1, de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)147.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
- RS 142.281