1Le SEM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engendrés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par personne, sans toutefois dépasser 500 francs par famille.159
2Le SEM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu’à 500 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, si cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs propres à leur pays ou des impératifs de santé.160
2bisLe SEM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs à toute personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI161 qui se déclare disposée à quitter la Suisse conformément à ses obligations. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ en détention administrative conformément à l’art. 3b OERE162.163
3Le SEM verse les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1, 2 et 2bis directement aux personnes concernées.164
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
- RS 142.20
- RS 142.281
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).