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RS 142.201.1 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP)
Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation
En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 30, al. 2, et 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2, vu l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)3
arrête:
Notes du préambule
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1 janv. 2021 (RO 2020 4743).
RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Sont soumis pour approbation au Secrétariat d’État aux migrations (SEM):
a.
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent:
1.
l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies,
l’activité lucrative des personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (art. 23, al. 3, let. b, LEI),
4.
l’activité lucrative des personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23, al. 3, let. c, LEI),
5.
l’activité lucrative des membres de l’équipage d’un bateau de navigation intérieure d’une entreprise suisse, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23, al. 3. let. c, LEI),
6.
la prestation de services transfrontaliers temporaires, si les conditions de l’art. 26 LEI sont remplies,
7.
l’activité lucrative des personnes assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d’origine, si les conditions de l’art. 26a LEI sont remplies,
8.
les séjours avec activité lucrative dans le cadre de projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique (art. 30, al. 1, let. f, LEI), ou
9.
les séjours de formation des personnes au pair placées par une organisation reconnue (art. 30, al. 1, let. j, LEI);
b.
les décisions préalables des autorités cantonales portant sur des ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE qui attentent de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les mettent en danger ou représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Historique et notes (2)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 661).
Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 13 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 123).
Est soumis pour approbation au SEM l’octroi aux ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations suivantes:
a.
les autorisations de séjour pour élèves, étudiants, doctorants, post-doctorants, hôtes académiques, personnes bénéficiant d’un congé sabbatique et titulaires d’une bourse de la Confédération, s’ils sont ressortissants d’un pays associé à un risque élevé d’atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour; le SEM détermine la liste de ces pays et l’adapte régulièrement;
b.
les autorisations de séjour pour personnes en traitement médical, dans la mesure où il est prévisible, dès le dépôt de la demande, que la durée du séjour sera d’une année ou plus (art. 29 LEI);
c.
les autorisations de séjour pour rentiers (art. 28 LEI);
d.
les autorisations de séjour pour enfants placés (art. 48 LEI);
l’octroi d’une autorisation de séjour à un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
l’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement suite à la révocation de la nationalité suisse entrée en force;
l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales11;
Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 28 oct. 2020 (RO 2020 4743). Abrogée par le ch. I de l’O du DFJP du 6 avr. 2022, avec effet au 1er mai 2022 (RO 2022 238).
la prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un État non membre de l’UE ou de l’AELE admis temporairement en Suisse, tel qu’un élève, un étudiant, un doctorant, un post-doctorant, un hôte académique, une personne bénéficiant d’un congé sabbatique ou un boursier, s’il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA);
la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
la prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 de l’annexe I de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part sur la libre circulation des personnes [ALCP]17);
la prolongation de l’autorisation de séjour de l’enfant d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d’y terminer sa formation (art. 3, par. 6, de l’annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l’autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la garde;
Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).
Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 28 oct. 2020 (RO 2020 4743). Abrogée par le ch. I de l’O du DFJP du 13 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 123).
l’octroi d’une autorisation de séjour à un enfant étranger de ressortissants suisses (art. 29 OASA);
b.
l’octroi d’une autorisation de séjour à un ancien ressortissant suisse (art. 30 OASA);
c.
l’octroi d’une autorisation de séjour à une personne en séjour irrégulier en vue de l’accomplissement d’une formation professionnelle initiale (art. 30a OASA);
d.
l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA);
e.
l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs (art. 32 OASA);
f.
l’octroi d’une autorisation de séjour à un enfant placé (art. 33 OASA);
g.
l’octroi d’une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains (art. 36 OASA);
h.
l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins (art. 36a OASA);
i.
l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour à un étranger qui a déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement (réadmission en Suisse d’étrangers, art. 49 OASA);
j.
l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour à un étranger revenant en Suisse après avoir accompli son service militaire à l’étranger (art. 51 OASA);
k.
l’octroi d’une autorisation de séjour à un correspondant ou un journaliste engagé auprès d’un média dont le siège est à l’étranger (art. 43, al. 1, let. f, OASA).
Est soumis au SEM pour approbation l’octroi des autorisations suivantes en vue du regroupement familial de ressortissants d’États non membres de l’UE ou de l’AELE:20
les autorisations de séjour pour les descendants d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ou de son conjoint et qui sont âgés de plus de 21 ans (art. 3, par. 1 et 2, let. a, de l’annexe I ALCP23);
les autorisations de séjour pour les ascendants d’un ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE ou de son conjoint (art. 3, par. 1 et 2, let. b, de l’annexe I ALCP);
les autorisations de séjour pour les parents d’un ressortissant mineur d’un État membre de l’UE ou de l’AELE s’ils en ont effectivement la garde et disposent des moyens financiers suffisants (art. 24, par. 1, de l’annexe I ALCP; regroupement familial inversé).
Historique et notes (6)
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 661).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2015.
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