1Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que:
- a.
- s’ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles;
- b.
- s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5, par. 1, de la directive UE sur les ascenseurs7 et à l’annexe I qui y est mentionnée, et
- c.
- si seuls se trouvent dans la gaine les canalisations, câblages ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.
2Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que:
- a.
- s’ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
- b.
- s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5, par. 2, de la directive UE sur les ascenseurs et à l’annexe I qui y est mentionnée.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.