1Concernant l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 14 à 17 de la directive UE sur les ascenseurs8 ainsi que dans les annexes I, II et IV à XII qui y sont mentionnées.
2L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs.
3Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)9;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
4Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.
- RS 946.512