Ordonnance sur les ascenseurs (OAsc) · RS 930.112

Art. 8 OAscRegistre des ascenseurs

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR charge un organe, qu’il désigne parmi les organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs, de tenir un registre des ascenseurs de manière à permettre d’effectuer la surveillance du marché (organe d’enregistrement).

2Le registre des ascenseurs contient les données nécessaires à l’accomplissement des tâches liées à la surveillance du marché, et au minimum les données prévues à l’art. 7, al. 2.

3L’organe d’enregistrement transmet aux autres organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs, pour les ascenseurs qui entrent dans leur domaine de compétences, les données dont ils ont besoin pour l’exécution de leurs tâches; il met à leur disposition au moins les données prévues à l’art. 7, al. 2.

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