Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 14f OBGarde des dépôts du public et des cryptoactifs

Chapitre 2 Autorisations Section 2a Organisation des personnes visées à l’art. 1b LB

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 1b, al. 3, let. b, LB)

1Les personnes visées à l’art. 1b LB doivent:

a.
garder séparément de leurs fonds propres les dépôts du public et les cryptoactifs en dépôt collectif qu’elles ont acceptés, ou
b.
comptabiliser dans leurs livres ces dépôts et ces cryptoactifs de manière à ce qu’ils puissent être présentés en tout temps séparément de leurs fonds propres; dans ce cas, elles doivent se soumettre à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.45

2Les dépôts du public peuvent être gardés:

a.
en tant que dépôts à vue auprès d’une banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB;
b.
en tant qu’actifs liquides de haute qualité de la catégorie 1, visés à l’art. 15a de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq)46.

3Ils doivent être gardés dans la monnaie dans laquelle les clients peuvent exercer leur droit au remboursement.

4Les cryptoactifs doivent être gardés:

a.
en Suisse;
b.
sous la forme dans laquelle ils ont été acceptés.47

5Dans certains cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation prévue à l’al. 4, let. a.48

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  3. RS 952.06
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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