(art. 1, al. 2, LB)
Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l’art. 1b LB8 les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements, même s’ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.