(art. 1b LB)
1Les personnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs clients des informations en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte:
- a.
- sur les risques qui résultent de leur modèle d’affaires, de leurs services et des technologies qu’elles utilisent;
- b.29
- sur le fait que les dépôts du public ou les cryptoactifs en dépôt collectif ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la section 13 de la LB.
2L’information doit être donnée aux clients de manière à ce que ceux-ci aient suffisamment de temps pour la comprendre avant de conclure le contrat.
3L’information concernant les risques visés à l’al. 1, let. a, et la non-application de la garantie des dépôts visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas figurer uniquement dans les conditions générales.
4Si les informations sont publiées par voie électronique, les personnes visées à l’art. 1b LB doivent veiller à ce que ces informations puissent en tout temps être consultées, téléchargées et stockées sur un support durable.
5Par support de données durable, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).