1Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui:
- a.
- accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou
- b.
- fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s’il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22
2N’agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23
- a. 24
- s’il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d’un montant total de 1 million de francs au maximum;
- b.
- s’il n’effectue pas d’opérations d’intérêts, et
- c.
- s’il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n’effectuent le dépôt:
- 1.
- qu’il n’est pas surveillé par la FINMA, et
- 2.
- que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts.25
3…26
4Celui qui dépasse le montant indiqué à l’al. 2, let. a, doit l’annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’accepter d’autres dépôts du public jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3823).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).