Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 5a OBCryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, LB

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 1b, al. 1, LB)

1Les cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, let. a, LB sont les actifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB (cryptoactifs en dépôt collectif) qui sont utilisés dans une large mesure, effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur, comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs.

2Ne sont pas réputés cryptoactifs au sens de l’al. 1 les actifs:

a.
qui sont détenus comme soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
1.
auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d’entreprises analogues, pour autant que l’exécution ait lieu dans un délai de 60 jours, ou
2.
auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation fondés sur la TRD;
b.
de banques suisses ou étrangères ou d’autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance de l’État;
c.
d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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