(art. 2 LB)
La représentation d’une banque étrangère qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin31 doit:
- a.
- respecter les dispositions de la LSFin;
- b.
- inscrire ses conseillers à la clientèle dans le registre des conseillers prévu à l’art. 28 LSFin lorsque les services qu’ils fournissent en Suisse ne sont pas exclusivement destinés à des clients professionnels ou à des clients institutionnels au sens de l’art. 4 LSFin.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- RS 950.1