(art. 1a, 1b, al. 1, et 3c, al. 1, let. b, LB)10
1Est actif dans le domaine financier, quiconque:
- a. 11
- fournit pour compte propre ou à titre d’intermédiaire des services destinés à des opérations financières, en particulier pratique pour lui-même ou pour des tiers les opérations de crédit ou de dépôt, le négoce des valeurs mobilières, les opérations de placement de capitaux ou la gestion de fortune ou accepte des cryptoactifs visés à l’art. 5a.
- b.
- détient des participations qualifiées concernant principalement des sociétés actives dans le domaine financier (société holding), ou
- c.12
- est une société du groupe significative au sens de l’art. 3a.
2L’activité en qualité d’entreprise d’assurances (domaine des assurances) est assimilée à une activité dans le domaine financier si la présente ordonnance ou l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)13 ne prévoit pas de prescriptions dérogatoires pour ce type d’entreprise.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
- Introduite par le ch. III de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).
- RS 952.03