(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)
Celui qui a l’interdiction d’accepter des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).