Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 7 OBPublicité

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 1, al. 2, 6a, al. 3, LB)

Celui qui a l’interdiction d’accepter des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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