Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 35 OBExceptions à l’obligation d’établir des comptes consolidés

Chapitre 4 Établissement des comptes Section 2 Comptes consolidés

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6b, al. 1 à 3, LB)

1Il n’est pas nécessaire d’inclure dans les comptes consolidés:

a.
les participations à des entreprises qui ne sont pas significatives pour l’information financière ou la situation en matière de risques;
b.
les participations significatives mais reprises sans visée stratégique, lorsque la banque peut établir qu’un désinvestissement ou une liquidation va survenir dans les douze prochains mois.

2Les participations visées à l’al. 1, let. b doivent figurer dans l’annexe aux comptes consolidés. Leur non-consolidation doit être motivée.

3Un sous-groupe inclus dans les comptes consolidés d’une société mère ne doit pas établir de comptes consolidés propres lorsque les comptes consolidés de la société mère:

a.
sont établis et vérifiés selon la présente ordonnance ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, et
b.
sont accessibles au public.

4La FINMA peut, pour de justes motifs, exiger l’établissement de comptes consolidés au niveau du sous-groupe et leur publication.

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