Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 40 OBComptes intermédiaires

Chapitre 4 Établissement des comptes Section 2 Comptes consolidés

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)

1Les banques et les sociétés holdings qui sont tenues de présenter des comptes consolidés établissent semestriellement des comptes intermédiaires consolidés.

2Ceux-ci comprennent les mêmes éléments que les comptes intermédiaires individuels selon l’art. 31 et se fondent sur les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes consolidés.

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