Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 36 OBAllégements lors de l’établissement des comptes consolidés

Chapitre 4 Établissement des comptes Section 2 Comptes consolidés

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6b, al. 2 et 3, LB)

1La banque est libérée de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie dans les comptes annuels ainsi qu’un rapport annuel au niveau individuel, si:

a.
elle établit des comptes consolidés selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA et les publie avec un rapport annuel consolidé, ou
b.
elle est consolidée selon l’art. 34 dans les comptes d’un groupe financier surveillé par la FINMA, qui remplit les conditions fixées à la let. a.

2La libération selon l’al. 1, let. b ne s’applique pas lorsque les titres de participation de la banque sont cotés.

3La FINMA détermine dans ses dispositions d’exécution:

a.
les données qui peuvent être omises dans les comptes annuels dès lors que des comptes consolidés sont établis;
b.
dans quelle mesure la publication de comptes intermédiaires consolidés libère de l’obligation de publier les comptes intermédiaires individuels.

4Les personnes mentionnées à l’art. 961d, al. 2, CO61 peuvent exiger:

a.
des comptes annuels complets et un rapport annuel;
b.
la publication de comptes intermédiaires individuels.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

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