(art. 6b, al. 2 et 3, LB)
1La banque est libérée de l’obligation d’établir un tableau des flux de trésorerie dans les comptes annuels ainsi qu’un rapport annuel au niveau individuel, si:
- a.
- elle établit des comptes consolidés selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA et les publie avec un rapport annuel consolidé, ou
- b.
- elle est consolidée selon l’art. 34 dans les comptes d’un groupe financier surveillé par la FINMA, qui remplit les conditions fixées à la let. a.
2La libération selon l’al. 1, let. b ne s’applique pas lorsque les titres de participation de la banque sont cotés.
3La FINMA détermine dans ses dispositions d’exécution:
- a.
- les données qui peuvent être omises dans les comptes annuels dès lors que des comptes consolidés sont établis;
- b.
- dans quelle mesure la publication de comptes intermédiaires consolidés libère de l’obligation de publier les comptes intermédiaires individuels.
4Les personnes mentionnées à l’art. 961d, al. 2, CO61 peuvent exiger:
- a.
- des comptes annuels complets et un rapport annuel;
- b.
- la publication de comptes intermédiaires individuels.