Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Art. 11 OBA-OFDFAttestation d’authenticité

Chapitre 2 Obligations de diligence Section 1 Vérification de l’identité du cocontractant

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’attestation d’authenticité de la copie du document d’identification peut être délivrée par:

a.
un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b.
un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c.
un avocat autorisé en Suisse;
d.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2Une copie d’une pièce d’identité est considérée comme une attestation d’authenticité valable, si elle:

a.
figure dans la banque de données d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4;
b.
a été authentifiée par voie électronique par le cocontractant, et
c.
a été demandée lors de l’établissement d’un certificat qualifié.
Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.