1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant.
2Lorsque d’autres opérations au sens de l’al. 1 sont effectuées avec un même cocontractant, l’intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l’identité de ce dernier après s’être assuré que le cocontractant est la personne dont l’identité a été vérifiée lors de la première opération.
3Il doit dans tous les cas vérifier l’identité du cocontractant en présence d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.